Décision (CELEX 32011D0526) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0526)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32011D0526)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0526)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32011D0526)EUR-Lex →

NOMINATION ET MISSION DU MANDATAIRE CHARGÉ DU SUIVI

I. Le mandataire chargé du suivi

1. La République fédérale d’Allemagne nomme un mandataire chargé du suivi (Monitoring Trustee).

2. Le mandataire chargé du suivi consiste en une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) indépendante(s) de la Sparkasse, qui sont agréées par la Commission et nommées par la République fédérale d’Allemagne et ont pour mission de s’assurer du respect des engagements offerts par la Sparkasse à la Commission et de la mise en œuvre du plan de restructuration.

3. Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant de la Sparkasse. Il doit disposer, par exemple en sa qualité de banque d’investissement, de consultant ou de réviseur, des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de son mandat et ne peut à aucun moment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le mandataire reçoit de la Sparkasse une rémunération qui ne peut avoir pour effet d’entraver son indépendance et son efficacité dans l’exercice de son mandat.

II. Nomination du mandataire chargé du suivi

Proposition de la République fédérale d’Allemagne

4. Dans les quatre semaines au plus tard à compter de la notification de la décision, la République fédérale d’Allemagne soumet pour approbation à la Commission les noms de deux ou plusieurs personnes susceptibles d’exercer la fonction de mandataire chargé du suivi et indique la ou les personne(s) qui ont sa préférence. La proposition doit comporter des renseignements suffisants sur ces personnes pour permettre à la Commission de vérifier si le mandataire satisfait aux conditions fixées au point 3 de la présente annexe, et notamment aux conditions suivantes:

a) l’ensemble des termes du mandat proposé, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de s’acquitter de sa mission au regard des engagements offerts;

b) l’ébauche d’un plan de travail décrivant la manière dont le mandataire compte accomplir la mission qui lui est confiée;

Approbation ou rejet par la Commission

5. La Commission a tout pouvoir pour approuver ou rejeter les noms des mandataires proposés et pour approuver le mandat proposé avec les modifications qu’elle juge nécessaires pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Le mandataire chargé du suivi est nommé dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de la Commission, selon les termes du mandat approuvé par la Commission.

Nouvelle proposition de la République fédérale d’Allemagne

6. Si la Commission rejette les noms de tous les mandataires proposés, la République fédérale d’Allemagne soumet, dans un délai d’une semaine, après notification du rejet et selon les conditions et procédures prévues aux points 1 et 5 de la présente annexe, les noms d’au moins deux autres personnes ou organisations.

Désignation du mandataire chargé du suivi par la Commission

7. Si la Commission rejette également les noms de tous les autres mandataires proposés, elle désigne un mandataire qui est nommé par la République fédérale d’Allemagne conformément à un mandat approuvé par la Commission ou dont la nomination est effectuée par la République fédérale d’Allemagne.

III. Mission du mandataire chargé du suivi

8. Le mandataire chargé du suivi a pour mission de garantir le respect des conditions et obligations jointes à la décision et la mise en œuvre du plan de restructuration.

Missions et obligations du mandataire chargé du suivi

9. Le mandataire chargé du suivi:

i) soumet à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de sa nomination, un plan de travail détaillé décrivant comment il entend garantir le respect des engagements offerts à la Commission et la mise en œuvre du plan de restructuration;

ii) surveille la conduite des opérations courantes de l’activité à céder, de manière à en garantir la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité;

iii) s’assure du respect de tous les engagements offerts à la Commission ainsi que de la mise en œuvre du plan de restructuration;

iv) propose les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir le respect de tous les engagements offerts par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, notamment le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l’activité à céder, la gestion séparée de cette dernière et la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan de la concurrence;

v) soumet à la Commission, à la Sparkasse et à la République fédérale d’Allemagne, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre, un projet de rapport écrit en langue allemande ou anglaise. Ce rapport porte sur l’exécution des obligations du mandataire dans l’exercice de son mandat, le respect de toutes les conditions et obligations fixées et la mise en œuvre du plan de restructuration. Tous les destinataires du projet de rapport peuvent formuler des observations sur celui-ci dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception des observations, le mandataire rédige un rapport final prenant en considération, dans la mesure du possible et à sa seule discrétion, les observations reçues et le soumet à la Commission. Le mandataire en transmet par ailleurs une copie à la République fédérale d’Allemagne et à la Sparkasse. Dans le cas où le projet de rapport ou le rapport final contiendrait des informations qui ne peuvent être divulguées à la Sparkasse ou à la République fédérale d’Allemagne, ces dernières recevront uniquement une version non confidentielle du projet de rapport ou du rapport final. En aucun cas le mandataire ne soumettra une version du rapport à la République fédérale d’Allemagne et/ou à la Sparkasse sans l’avoir soumise préalablement à la Commission.

10. La Commission peut donner au mandataire chargé du suivi tout ordre ou toute instruction visant à assurer le respect des engagements qui lui ont été offerts ainsi que la mise en œuvre du plan de restructuration.

11. Les municipalités de Cologne et de Bonn ainsi que la Sparkasse s’engagent à ne donner des instructions au mandataire pendant la durée de son mandat qu’après avoir obtenu l’approbation de la Commission.

12. La République fédérale d’Allemagne s’assure que le mandataire chargé du suivi bénéficie de la collaboration, du soutien et de l’information dont il peut raisonnablement avoir besoin pour accomplir sa mission. Le mandataire dispose d’un accès illimité à tout ouvrage, rapport, document, responsable ou autre membre du personnel, installation, site et information technique de la Sparkasse ou de l’activité à céder qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission au regard des engagements offerts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).