Décision (CELEX 32011D0526) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0526)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32011D0526)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0526)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32011D0526)EUR-Lex →

NOMINATION ET MISSION DU MANDATAIRE CHARGÉ DE LA CESSION

LE MANDATAIRE CHARGÉ DE LA CESSION

I. Le mandataire chargé de la cession

1. La République fédérale d’Allemagne nomme un mandataire chargé de la cession (Divestiture Trustee).

2. Le mandataire chargé de la cession consiste en une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) qui sont agréées par la Commission et nommées par la République fédérale d’Allemagne et ont pour mission de vendre l’activité à céder conformément aux engagements offerts à la Commission.

3. Le mandataire chargé de la cession doit être indépendant de la Sparkasse. Il doit disposer, par exemple en sa qualité de banque d’investissement, de consultant ou de réviseur, des aptitudes professionnelles requises pour l’exercice de son mandat et ne peut à aucun moment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le mandataire reçoit de la Sparkasse une rémunération conforme au marché qui ne peut avoir pour effet d’entraver son indépendance et son efficacité dans l’exercice de son mandat.

II. Nomination du mandataire chargé de la cession

Proposition de la République fédérale d’Allemagne

4. Si, un mois avant l’expiration du délai de cession prolongé, la Sparkasse n’a toujours pas conclu de contrat de vente ferme, la République fédérale d’Allemagne soumet pour approbation à la Commission les noms de deux ou plusieurs personnes susceptibles d’exercer la fonction de mandataire chargé de la cession et indique la ou les personnes qui ont sa préférence. La proposition doit comporter des renseignements suffisants sur ces personnes pour permettre à la Commission de vérifier si le mandataire satisfait aux conditions fixées au point 3 de la présente annexe, et notamment aux conditions suivantes:

a) l’ensemble des termes du mandat proposé, comprenant les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire de s’acquitter de sa mission au regard des engagements offerts;

b) l’ébauche d’un plan de travail décrivant la manière dont le mandataire compte accomplir la mission qui lui est confiée;

Approbation ou rejet par la Commission

5. La Commission a tout pouvoir pour approuver ou rejeter les noms des mandataires proposés et pour approuver le mandat proposé avec les modifications qu’elle juge nécessaires pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Le mandataire chargé de la cession est nommé dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de la Commission, selon les termes du mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de la République fédérale d’Allemagne

6. Si la Commission rejette les noms de tous les mandataires proposés, la République fédérale d’Allemagne soumet, dans un délai d’une semaine, après notification du rejet et selon les conditions et procédures prévues aux points 1 et 5 de la présente annexe, les noms d’au moins deux autres personnes ou organisations.

Désignation du mandataire chargé de la cession par la Commission

7. Si la Commission rejette également les noms de tous les autres mandataires proposés, elle désigne un mandataire qui est nommé par la République fédérale d’Allemagne conformément à un mandat approuvé par la Commission ou dont la nomination est effectuée par la République fédérale d’Allemagne.

III. Mission du mandataire chargé de la cession

8. Le mandataire chargé de la cession a pour mission de satisfaire aux conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l’activité à céder. Il est chargé de préparer et de conclure la vente, en vue de la signature d’un contrat de vente […]. Il est habilité à vendre l’activité à céder pour le compte de la Sparkasse, sans recevoir aucune instruction de cette dernière […].

9. Le mandataire chargé de la cession:

i) soumet à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de sa nomination, un plan de travail détaillé décrivant la manière dont il entend faire respecter les conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l’activité à céder. Il y présente notamment une approche de la cession à opérer et une évaluation de la stratégie de cession la plus prometteuse;

ii) vend l’activité à céder […] à un acheteur, pour autant que la Commission ne soulève pas d’objections, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification, en ce qui concerne le vendeur et le contrat de vente ferme et définitif. Le mandataire inclut dans le contrat de vente les termes et conditions qu’il jugera nécessaires pour assurer une vente en bonne et due forme. Il peut y inclure les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont nécessaires pour la conclusion de la vente.

iii) exécute les autres missions qui lui sont confiées dans la décision;

iv) propose les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir le respect de tous les engagements offerts par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, notamment le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l’activité à céder, la gestion séparée de cette dernière et la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan de la concurrence;

v) soumet à la Commission des rapports écrits mensuels détaillés en langue anglaise ou allemande sur l’avancement du processus de cession. Ces rapports doivent être présentés dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois. Une version non confidentielle du rapport est également transmise à la Sparkasse ou à la République fédérale d’Allemagne.

10. Aux fins de la préparation et de la conclusion de la cession, le mandataire fournit notamment les éléments suivants:

i) un examen des diverses options de cession envisageables; une proposition détaillée tenant compte des conditions-cadres applicables à la structuration et à la finalisation de la procédure de vente;

ii) des projets de documents de présentation de l’opération de scission concernée de la Sparkasse (notamment des protocoles de vente, des accroches et d’autres présentations qui sont nécessaires au type de vente prévu ou favorisent celui-ci). Ces pièces sont censées fournir des informations préliminaires sur la vente en question aux candidats acquéreurs.

iii) en étroite coordination avec la Sparkasse, l’élaboration de fond et la coordination logistique de la procédure de due diligence;

iv) l’identification des candidats acquéreurs potentiels ainsi que l’établissement de contacts avec les dirigeants de ces candidats. Pour des motifs juridiquement contraignants relatifs à la préservation de la confidentialité et conformément à l’exigence relative à la conclusion d’une vente non discriminatoire, l’accès aux informations relevant de la procédure de due diligence peut être refusé à un candidat acquéreur sur demande de la Sparkasse (la charge de la preuve incombe dans ce cas à la Sparkasse). Ce droit doit être exercé dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la liste des candidats acquéreurs;

v) la collecte et l’examen des offres d’acquisition soumises par les candidats, ainsi qu’un appui à l’évaluation de ces offres;

vi) la conduite des négociations de vente avec les candidats sélectionnés et la réalisation des préparatifs nécessaires à la conclusion du contrat.

11. La Sparkasse ou l’une des filiales sous son contrôle délègue les pleins pouvoirs au mandataire chargé de la cession pour lui permettre de réaliser l’opération. Ces pleins pouvoirs incluent le pouvoir d’accorder des sous-procurations pour parvenir à la cession et mettre en œuvre effectivement l’opération.

12. Les pleins pouvoirs sont accordés jusqu’à la mise en œuvre définitive de la cession. Ces pleins pouvoirs et toutes les sous-procurations expirent à la fin du contrat de mandat exercé par le mandataire chargé de la cession.

13. Le mandataire chargé de la cession est habilité à charger des conseillers de l’assister dans la procédure de vente. Dans le cas où les frais de conseil dépassent un montant total de […] EUR, la sollicitation de ce type de service doit être soumise à l’approbation de la Sparkasse. Si la Sparkasse refuse de donner son approbation, la Commission peut approuver l’appel aux services du conseiller après avoir entendu la Sparkasse. Seul le mandataire est habilité à donner tout ordre ou instruction aux conseillers.

14. Le mandataire chargé de la cession doit associer la Commission européenne à tout échange avec la Sparkasse, l’autorité de tutelle ou l’État allemand ou l’informer sans délai de cet échange.

15. L’autorité de tutelle et la Sparkasse s’engagent à fournir au mandataire chargé de la cession toute la coopération, toute l’assistance et toutes les informations que ce dernier demande ou dont il a besoin pour accomplir correctement sa mission. Dans ce contexte, le mandataire dispose, dans les limites autorisées par la loi et pendant les heures de bureau habituelles, d’un accès à tous les documents et ouvrages, ainsi qu’aux responsables de la Sparkasse et à d’autres membres de son personnel.

16. Dans la mesure où la Sparkasse et l’autorité de tutelle le jugent nécessaire à la bonne mise en œuvre de la cession, elles donnent accès au mandataire chargé de la cession, à sa demande, à toute information ou document qu’elles sont seules à détenir. Cet accès concerne notamment la version du plan de restructuration définie de commun accord avec la Commission européenne.

17. La Sparkasse s’engage à dégager le mandataire chargé de la cession de toute responsabilité en cas d’action en réparation intentée par un tiers dans le cadre de la mission du mandataire. Sont exclus les préjudices qui résultent d’un manquement du mandataire à ses obligations. Dans le cas où le mandataire serait averti de l’existence d’une réclamation pouvant soumettre l’autorité de tutelle ou la Sparkasse à une obligation de paiement, il doit le signaler immédiatement.

18. Le mandataire s’engage à toujours fournir ses services avec la diligence d’un commerçant avisé. S’il devait néanmoins manquer à ses obligations, le mandataire ne serait tenu à réparation vis-à-vis de la Sparkasse, de l’autorité de tutelle ou de l’État allemand que dans le cas où le préjudice résulterait d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave commise par ses organes, ses collaborateurs, ses assistants ou lui-même, pour autant que cela ne concerne pas une obligation contractuelle essentielle. En cas de manquement à une telle obligation, le mandataire est également tenu à réparation s’il a commis une négligence simple, mais uniquement à hauteur d’un préjudice caractérisé et prévisible. Toute réparation résultant d’un manque à gagner est exclue.

19. La Commission est habilitée à donner tout ordre ou instruction au mandataire chargé de la cession pour garantir le respect des conditions et obligations fixées dans la décision en ce qui concerne l’activité à céder.

20. Les municipalités de Cologne et de Bonn ainsi que la Sparkasse s’engagent à ne pas donner d’instructions au mandataire pendant la durée de son mandat.

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