(72) Conformément à la communication sur les mesures de restructuration, le plan de restructuration mis au point pour l’établissement financier bénéficiaire faisant l’objet d’une restructuration doit premièrement faire apparaître que ce dernier est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme. Deuxièmement, l’aide doit être limitée au minimum nécessaire; par ailleurs, tant l’établissement financier bénéficiaire que ses actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible au moyen de ressources propres. Troisièmement, des mesures doivent être prévues pour limiter les distorsions de concurrence dues au fait que le pouvoir de marché de l’établissement financier bénéficiaire est artificiellement soutenu et pour garantir un secteur bancaire concurrentiel. Il faut également régler le suivi et les questions de procédure.
Décision (CELEX 32011D0526) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0526)
RattachementDécision (CELEX 32011D0526)
Versionacte d'origine du 29/09/2010 (CELEX 32011D0526)
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