Les aides individuelles octroyées dans le cadre de la réglementation précitée à l’article 1er qui, à la date à laquelle elles ont été octroyées, satisfaisaient aux conditions d’un régime d’aide ayant été autorisé par la Commission sur une base juridique autre que celle constituée par le règlement général d’exemption par catégorie, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, ou l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et qui n’exclut pas les entreprises en difficulté en tant que bénéficiaires potentiels, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce genre d’aide.
Décision (CELEX 32011D0527) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0527)
RattachementDécision (CELEX 32011D0527)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0527)
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