(22) En vertu de l’article 8c, paragraphe 1, de la KStG, il est interdit à une entreprise de procéder à un report de pertes, dès lors que plus de 50 % des parts ont été transférés, à moins que la clause d’assainissement ne soit applicable. La règle générale impose ainsi l’exclusion de tout report de pertes en cas de changement important de l’actionnariat. La clause d’assainissement actuelle constitue donc l’exception à la règle générale.
Décision (CELEX 32011D0527) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0527)
RattachementDécision (CELEX 32011D0527)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0527)
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