(25) Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que l’article 8c, paragraphe 1a, de la KStG opère une distinction entre les entreprises saines qui réalisent des pertes et les entreprises (éventuellement) insolvables ou surendettées, en ce sens qu’il ne profite qu’à ces dernières. L’article 8c, paragraphe 1a, de la KStG semble donc déroger au cadre de référence en vertu duquel un report de pertes serait exclu pour ces deux catégories d’entreprises. Comme les conditions prévues par l’article 107, paragraphe 1, du TFUE étaient manifestement satisfaites, la Commission a tout d’abord estimé que la mesure était sélective et qu’elle comportait une aide d’État, et pour finir, elle a déclaré douter de la compatibilité de la mesure avec l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, d’une part au regard du point b) de cette disposition, tel qu’interprété dans le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État (ci-après le «cadre temporaire», et d’autre part, au regard de son point c), au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et des lignes directrices sur les aides d’État à finalité régionale.
Décision (CELEX 32011D0527) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0527)
RattachementDécision (CELEX 32011D0527)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0527)
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