Décision (CELEX 32011D0527) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0527)
RattachementDécision (CELEX 32011D0527)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0527)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32011D0527)EUR-Lex →

(34) L’Allemagne fait valoir que la Cour et le Tribunal de l’Union européenne ont admis qu’une mesure qui profite exclusivement à des entreprises en difficulté peut en principe être une mesure générale qui n’est pas sélective. Dans ce contexte, l’Allemagne renvoie tout d’abord à l’affaire DMT, dans laquelle, en ce qui concerne une facilité de paiement accordée en Belgique aux entreprises en difficulté, la Cour a jugé ce qui suit:

«Le gouvernement français relève que des facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale ne constituent pas une aide d’État lorsqu’elles sont accordées, dans des conditions identiques, à toute entreprise qui connaît des difficultés de trésorerie. Tel semblerait être le cas du régime instauré par la législation belge. La Commission prétend, au contraire, que l’ONSS dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi de facilités de paiement.

Il résulte du libellé de l’article 92, paragraphe 1, du traité que des mesures à caractère général ne favorisant pas uniquement certaines entreprises ou certaines productions ne relèvent pas de cette disposition. En revanche, lorsque l’organisme qui octroie des avantages financiers dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de déterminer les bénéficiaires ou les conditions de la mesure accordée, celle-ci ne saurait être considérée comme présentant un caractère général (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, Rec. 1996, p. I-4551, points 23 et 24).

Il appartient à la juridiction nationale, dans l’affaire au principal, de déterminer si le pouvoir de l’ONSS d’accorder des facilités de paiement est ou non discrétionnaire et, s’il ne l’est pas, d’établir si les facilités de paiement accordées par l’ONSS ont un caractère général ou si elles favorisent certaines entreprises.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).