(91) S’agissant de l’argument de l’Allemagne selon lequel une entreprise en difficulté ne peut obtenir des fonds que par l’intermédiaire d’un investisseur, tandis qu’une entreprise saine qui subit temporairement des pertes peut choisir la possibilité de se procurer des ressources de financement sur le marché des capitaux ou opter pour une reprise par un investisseur avec apport consécutif de nouveaux capitaux, la Commission estime qu’au regard de l’objectif poursuivi par le droit fiscal, il importe peu de savoir comment une entreprise finance ses activités commerciales. Tout système de fiscalité des entreprises repose sur l’imposition des bénéfices et la déclaration des pertes. Comme constaté au cours de la crise économique et financière, certaines entreprises, bien que financièrement saines, ont néanmoins temporairement réalisé des pertes. Toutefois, selon la clause d’assainissement, de telles entreprises financièrement saines ne peuvent pas bénéficier d’un report de pertes et sont par conséquent, par rapport aux entreprises en situation critique qui encourent des pertes, désavantagées en cas de modification de l’actionnariat suivie d’une nouvelle levée de capitaux. Par ailleurs, la Commission note que durant la crise économique et financière, l’accès aux marchés des capitaux était également difficile aux entreprises saines qui subissaient temporairement des pertes. Il s’ensuit que les hypothèses factuelles qui sous-tendent le premier argument sont déjà dénuées de pertinence. La Commission rejette par conséquent ce premier argument de l’Allemagne.
Décision (CELEX 32011D0527) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0527)
RattachementDécision (CELEX 32011D0527)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0527)
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