(100) En ce qui concerne la seconde argumentation exposée par l’Autriche, la Commission relève que la mesure notifiée est également sélective du fait qu’en pratique, elle s’adresse en priorité à un nombre limité d’entreprises qui produisent certains biens nécessitant une grande consommation d’énergie. La Commission remarque de plus que, selon la jurisprudence de la Cour, une mesure d’aide ne doit pas être appréciée au regard de ses motifs ou de ses objectifs, mais au regard de ses effets. Par conséquent, même si, formellement, une mesure profite à tous les secteurs économiques et à toutes les entreprises, elle peut néanmoins être considérée comme étant sélective dès lors qu’en pratique elle ne profite pas à toutes les entreprises situées sur le territoire national. À ce sujet, la Cour a établi que «ni le nombre élevé d’entreprises bénéficiaires ni la diversité et l’importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer [une réglementation] comme une mesure générale de politique économique».
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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