(105) Selon le raisonnement de la Cour, il convient à cet égard d’établir une distinction entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs. Seuls ces derniers mécanismes entrent en ligne de compte en tant que motivation en liaison avec la nature et l’économie générale du système fiscal dans lequel la mesure s’inscrit. Les objectifs extrinsèques, en revanche, doivent être pris en considération dans le cadre de l’examen de la compatibilité.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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