(107) Dans ce contexte, la Commission note que l’objectif intrinsèque du régime instauré par le prix de transfert consiste en la réalisation de recettes destinées en particulier à promouvoir l’utilisation de sources d’énergies renouvelable. En revanche, le mécanisme d’exemption repose sur l’objectif de renforcer la compétitivité des entreprises à forte intensité énergétique en leur permettant de payer un prix de l’électricité plus bas et en renforçant ainsi l’acceptation du système fondé sur le prix de transfert. Ce faisant, l’Autriche poursuit un objectif extérieur à la logique et à l’économie générale du système.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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