Décision (CELEX 32011D0528) · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
RéférenceConsidérant 121 de la décision (CELEX 32011D0528)EUR-Lex →

(121) En vertu du point 70, paragraphe 1, desdites lignes directrices, on entend par protection de l’environnement toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables. En outre, il ressort du point 151 de ces lignes directrices que leur champ d’application couvre également les mesures qui contribuent au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).