(139) En outre, l’application d’une analogie avec les dispositions en vigueur selon le droit de l’UE pour les réductions des taxes énergétiques ne pourrait remédier à l’absence de règles en matière d’exonérations des taxes parafiscales. Or, à cet égard, la Commission considère qu’une application par analogie des règles concernant les réductions des taxes sur l’énergie harmonisées à des taxes parafiscales non harmonisées signifierait aussi que les entreprises pourraient respecter le niveau minimum fixé par la directive sur la taxation de l’énergie en s’acquittant de telles taxes parafiscales. Une telle approche est par conséquent contraire au sens de cette directive. La Commission considère que c’est uniquement aux fins de l’application dans le cadre du régime harmonisé de taxation sur l’énergie que les niveaux minima ont été fixés dans la directive sur la taxation de l’énergie. Leur utilisation en tant que critères de référence en dehors du cadre harmonisé entraînerait une application qui n’a pas été prévue. Les taux minima n’ont manifestement pas été fixés pour définir la charge totale que les entreprises à forte intensité énergétique doivent supporter à la suite de mesures réglementaires dans le domaine de la protection de l’environnement, telles que celles qui découlent en particulier de mécanismes de financement pour les tarifs de rachat. Une telle conception négligerait en outre le fait que la politique en matière d’aides d’État accepte certes une méthodologie indulgente en ce qui concerne les exonérations fiscales au-delà d’un niveau de taxation minimum harmonisé au motif que l’égalité de traitement est au moins garanti dans une certaine mesure par le respect des taux minima en vigueur tous les États membres, mais un tel argument ne s’applique pas aux charges découlant de systèmes de tarif de rachat non harmonisés qui peuvent entraîner des distorsions de la concurrence en raison de différences par rapport aux montants standard.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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