Décision (CELEX 32011D0528) · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
RéférenceConsidérant 145 de la décision (CELEX 32011D0528)EUR-Lex →

(145) L’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie dispose en revanche ce qui suit:

«Les régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).