(146) Du libellé précité, l’Autriche a déduit que l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie était vraisemblablement plus extensif que le point 152 des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement. L’Autriche a fait valoir que le point 152 de ces lignes directrices ne s’appliquait vraisemblablement qu’aux taxes harmonisées par la directive sur la taxation de l’énergie, tandis que l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie exige uniquement que le mécanisme d’exemption respecte le niveau minimum de taxation fixé dans la directive sur la taxation de l’énergie, même s’il s’agit de taxes sur l’énergie non harmonisées. Selon l’Autriche, l’article 25 du règlement précité pourrait donc être appliqué à la réduction de taxes environnementales non harmonisées susceptibles d’être considérées comme compatibles avec le marché intérieur dans la mesure où le système fiscal général respecte le niveau minimum de la taxation sur l’énergie. L’Autriche a certes admis que les montants versés dans le cadre de la loi sur l’électricité verte ne sont pas des impôts, mais elle a fait valoir, par ailleurs, que le mécanisme d’exemption notifié pourrait être examiné et autorisé par analogie à la disposition sur les taxes environnementales prévue par l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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