Décision (CELEX 32011D0528) · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
RéférenceConsidérant 147 de la décision (CELEX 32011D0528)EUR-Lex →

(147) La Commission considère toutefois qu’il n’existe aucune marge de manœuvre pour une analogie avec l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie. D’une part en effet, le régime applicable à la situation en cause n’est pas étroitement comparable à celui dont l’application par analogie est sollicitée. Il ressort clairement du libellé de l’article 25 dudit règlement que cette disposition ne s’applique qu’aux taxes environnementales régies par la directive sur la taxation de l’énergie. En ce sens, la qualification de taxe sur l’énergie constitue par conséquent une «condition» pour l’application de l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie. Cette interprétation est corroborée par la logique du système de ce règlement, dont il ressort que son champ d’application ne peut pas dépasser les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement auxquelles il se réfère. L’article 25 dudit règlement ne s’applique donc sans équivoque qu’aux taxes sur l’énergie régies par la directive sur la taxation de l’énergie. Or, comme déjà exposé, les contributions fournies dans le cadre de la loi sur l’électricité verte ne sont pas des taxes environnementales, de sorte qu’elles ne relèvent pas du champ d’application des dispositions de la directive sur la taxation de l’énergie. Il s’ensuit que les règles relatives aux taxes sur l’énergie et les règles relatives aux tarifs de rachat autrichiens ne sont pas étroitement comparables. En second lieu, le régime applicable à la situation en l’espèce ne comporte aucune omission incompatible avec un principe général du droit de l’Union que l’application par analogie permettrait de réparer. Les réductions de taxes ou des mesures similaires qui ne sont pas couvertes par le règlement général d’exemption par catégorie ne sont pas en soi incompatibles avec le droit de l’Union, mais requièrent seulement que l’obligation générale de notification au titre de l’article 108 du TFUE soit respectée. Elles peuvent alors être examinées sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement ou, si celles-ci ne sont pas applicables, directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c, du TFUE et être alors déclarées compatibles ou non avec le marché intérieur. Par conséquent, les règles applicables à l’examen du régime d’aide autrichien ne contiennent aucune lacune incompatible avec le droit de l’UE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).