(152) En conséquence, la pratique constante de la Commission consiste à considérer que certaines mesures peuvent être déclarées directement compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnées et que les effets positifs sur l’objectif d’intérêt commun l’emportent sur les effets négatifs sur la concurrence et les échanges. À cet égard, la Commission juge approprié d’analyser les questions suivantes:
1) L’aide vise-t-elle un objectif bien défini et d’intérêt commun ?
2) L’aide est-elle bien conçue pour poursuivre l’objectif d’intérêt commun? Et en particulier:
a) l’aide constitue-t-elle un instrument approprié et nécessaire, ou existe-t-il d’autres instruments mieux appropriés?
b) existe-t-il un effet d’incitation, c’est-à-dire modifie-t-elle le comportement des entreprises?
c) l’aide est-elle proportionnée, à savoir le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moindre?
3) Les distorsions de la concurrence et l’effet sur les échanges sont-ils limités de sorte que le bilan global soit positif?