(157) La Commission fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour «(…) les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle-même aurait dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l’article 92, paragraphe 3, sous c), du traité [devenu l’article 107, paragraphe 3, du TFUE] (…)». À ce sujet, la Cour établit en outre que «selon la jurisprudence, ces aides, en principe, faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre un des buts fixés par les dispositions dérogatoires (mentionnées)». En ce qui concerne le cas d’espèce, la Commission estime que le mécanisme d’exemption est une aide au fonctionnement étant donné qu’elle exonère les entreprises bénéficiaires d’une partie des coûts d’approvisionnement en électricité qu’elles auraient dû normalement supporter dans le cadre de leurs activités courantes.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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