(21) Dans sa décision d’ouverture déjà, la Commission était toutefois arrivée à la conclusion qu’en ce qui concerne la question de l’existence d’une aide, l’«exemption» du mécanisme de financement ne pouvait pas être examinée indépendamment du mécanisme de financement lui-même. La Commission estimait qu’une «exception» (exemption) était, par définition, indissociablement liée à la «règle» et que le mécanisme d’exemption faisait partie intégrante du régime général et devait donc être apprécié en conséquence au regard des aides d’État. Conformément à la législation, les distributeurs d’électricité dont les entreprises bénéficiant d’une décision d’exemption représentent une part importante de la clientèle peuvent, en outre, demander une exemption du paiement du prix de rachat, de sorte que le régime pourrait aussi engendrer des pertes directes pour OeMAG, ce qui conforte la conclusion selon laquelle il constitue une aide d’État.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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