Décision (CELEX 32011D0528) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (CELEX 32011D0528)EUR-Lex →

(27) Selon l’Autriche, les mécanismes d’exemption prévus dans le cadre de la loi autrichienne sur l’électricité verte et de l’EEG présentent les points communs suivants:

a) les deux régimes prévoient que les coûts supplémentaires résultant du tarif de rachat garanti sont supportés par les distributeurs d’électricité, qui sont tenus d’acheter un certain quota d’énergies renouvelables à un prix fixe;

b) les deux régimes disposent que les distributeurs d’électricité ne sont pas tenus d’acheter de l’électricité verte pour certains de leurs clients dès lors que ceux-ci sont exemptés de l’obligation d’achat y afférente;

c) sous les deux régimes, des opérateurs de marché qui n’agissent pas pour le compte de l’État sont tenus d’acheter de l’électricité verte aux producteurs d’électricité, et sont légalement habilités à transférer les coûts supplémentaires correspondants aux distributeurs d’électricité, les obligations d’achat et les prix respectifs étant fixés par la loi;

d) sous les deux régimes, l’autorité de régulation contrôle l’absence de surcompensation pour les entreprises tenues d’acheter de l’électricité verte aux producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).