(28) La Commission a exposé, aux points 42 à 48 de sa décision d’ouverture, pourquoi et en quoi la mesure évaluée est comparable à celle sur laquelle la Cour a statué dans l’affaire Essent. L’Autriche attaque cette conclusion en faisant valoir les motifs suivants:
a) OeMAG n’est pas un service mandaté par l’État pour percevoir des droits. Dans ce contexte, l’Autriche renvoie à nouveau à l’Allemagne, où, à son avis, les gestionnaires de réseaux jouent exactement le même rôle que celui exercé par OeMaG;
b) OeMAG est une entreprise privée et n’est pas une collectivité de droit public comme celles considérées dans les arrêts relatifs aux affaires Air France et Salvat Père. À l’appui de cet argument, l’Autriche souligne que l’État ne dispose d’aucun pouvoir dans OeMAG en ce qui concerne la désignation des membres de la gérance ou du conseil de surveillance et qu’il n’a également aucun droit de veto ou pouvoir de contrôle sur les décisions de l’entreprise. L’État n’est pas non plus habilité à assumer les tâches d’OeMAG;
c) les litiges concernant OeMAG relèvent de la compétence des juridictions ordinaires;
d) l’audit effectué a posteriori par la Cour des comptes autrichienne (Rechnungshof) constitue le seul contrôle public auquel OeMAG est assujetti;
e) le budget de l’État ne supporte aucune perte éventuelle subie par OeMAG; le rôle des autorités publiques se limite à la fixation des prix pour l’achat et la vente d’électricité verte. Par conséquent, à l’instar de ce qui avait été invoqué dans les affaires Sloman Neptun et Pearle, la mesure ne comporte aucune charge pour le budget de l’État.
f) Energie-Control GmbH ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d’une exemption au titre de l’article 22 quater de la loi sur l’électricité verte;
g) le montant total que les distributeurs d’électricité doivent verser à OeMAG n’est pas concerné par le mécanisme d’exemption. Le seul changement consiste en la ventilation de ce montant entre les différentes catégories de consommateurs finals.