(55) Si l’avantage présumé résulte d’une exonération complète ou partielle d’une taxe régulatrice, il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d’un régime légal donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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