(56) La mesure en cause en l’espèce vise à la réalisation de recettes auprès des consommateurs d’électricité dans le but de financer la production d’électricité verte. Les entreprises à forte intensité énergétique sont de facto et de jure assimilées à tous les autres consommateurs, étant donné que tous consomment de l’électricité qu’ils se procurent auprès des distributeurs d’électricité, ces derniers étant de leur côté tenus d’acheter une certaine quantité d’électricité verte à un prix ferme fixé par la loi ou par voie d’ordonnance (prix de transfert). En l’absence du mécanisme d’exemption, les entreprises à forte intensité énergétique payent aux distributeurs d’électricité les coûts supplémentaires pour l’électricité verte, ces coûts figurant sur leur facture d’électricité. Les distributeurs d’électricité répercutent en effet sur leurs clients les surcoûts qui résultent de leur obligation d’acheter de l’électricité verte au centre de règlement. De leur côté, d’autres consommateurs, qui se trouvent dans la même situation factuelle et juridique, étant donné que tous achètent de l’électricité, n’ont pas cette possibilité. Pour cette raison, le mécanisme en cause favorise les entreprises à forte intensité énergétique par rapport à tous les autres consommateurs d’électricité.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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