Décision (CELEX 32011D0528) · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (CELEX 32011D0528)EUR-Lex →

(76) À titre liminaire, la Commission remarque que l’Autriche a comparé la loi sur l’électricité verte avec la loi allemande de promotion des énergies renouvelables (EEG) dans sa version antérieure et actuelle en s’appuyant parallèlement sur l’arrêt PreussenElektra de la Cour du 13 mars 2001. Cette comparaison est toutefois dénuée de toute pertinence au regard de la question examinée en l’espèce. En effet, l’évaluation de la Commission dans la présente décision concerne uniquement la mesure proposée et non la législation allemande ou une législation comparable, étant donné que chaque affaire doit être appréciée à la lumière des circonstances qui lui sont propres. En tout état de cause, au vu des arguments présentés, il convient de constater que la législation autrichienne diverge fortement de la loi allemande qui a été évaluée dans l’affaire PreussenElektra. Dans l’arrêt PreussenElektra, après avoir établi que seuls les avantages accordés directement par l’État ou par un organisme privé, désigné ou institué par cet État, peuvent inclure des ressources d’État, la Cour a jugé que l’obligation, faite à des entreprises privées d’approvisionnement en électricité, d’acheter de l’électricité n’entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État. Le contexte notifié n’est donc pas identique à celui qui a été évalué dans l’arrêt PreussenElektra. Comme la Commission l’a déclaré dans sa décision du 22 juillet 2009, le régime autrichien comprend des ressources qui sont imputables à l’État. À ce sujet, la Commission a noté en particulier que le régime autrichien diffère du régime allemand dans la mesure où il prévoit un organisme intermédiaire désigné par l’État (comme OeMAG, par exemple) ainsi qu’un suivi et un contrôle par l’État de la perception et de la distribution des ressources gérées par cet organisme. En outre, la Commission a constaté que le régime autrichien pourrait également permettre des paiements directs de l’État à OeMAG.

Aller plus loin

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