(92) L’Autriche a fait valoir que la mesure notifiée était réservée aux entreprises qui, à la suite de leur contribution à la promotion de l’électricité verte assument des coûts supérieurs à 0,5 % de la valeur nette de leur production. La Commission note que ces conditions se rapprochent certes de la définition des secteurs de production grands consommateurs d’énergie donnée à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive sur la taxation de l’énergie. Toutefois, l’Autriche invoque le fait que ce seuil de 0,5 % n’est pas suffisant pour affirmer que la mesure notifiée est sélective, ce qui, à son avis, est étayé par l’arrêt Adria-Wien, dans lequel la Cour a apprécié un régime de remboursement (partiel) des taxes sur l’énergie en faveur d’entreprises dont les taxes énergétiques dépassaient 0,35 % de la valeur nette de leur production. Dans cet arrêt, la Cour a en effet jugé ce qui suit: «(…) Des mesures nationales qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 92 du traité (...) [devenu article 107 du TFUE], lorsqu’elles s’appliquent à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l’objet de leur activité.»
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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