(93) La Commission estime cependant que l’arrêt précité n’exclut pas l’établissement d’une sélectivité en ce qui concerne le seuil de 0,5 % applicable en l’espèce. La Commission relève par ailleurs que l’arrêt précité était une décision préjudicielle rendue à la demande d’une juridiction autrichienne, dans le cadre de laquelle le régime existant de remboursement des taxes sur l’énergie avait été examiné. La juridiction autrichienne avait posé deux questions. Par la première, elle demandait si le remboursement des taxes dans le cadre du régime existant appliqué devait être considéré comme sélectif, parce qu’il était uniquement accordé aux entreprises produisant des biens corporels tandis que par sa deuxième question (hypothétique), elle souhaitait savoir comment la Cour évaluerait un remboursement de taxes qui ne serait pas limité aux entreprises produisant pour l’essentiel des biens corporels, mais qui s’appliquerait au contraire à toutes les entreprises indépendamment de l’objet de leur activité.
Décision (CELEX 32011D0528) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0528)
RattachementDécision (CELEX 32011D0528)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0528)
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