(1) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 762/2008, si l’inclusion, dans les statistiques, d’un secteur particulier des activités aquacoles entraîne des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, la Commission peut autoriser un État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou à utiliser des méthodes d’estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale.
Décision (CELEX 32011D0626) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0626)
RattachementDécision (CELEX 32011D0626)
Versionacte d'origine du 22/09/2011 (CELEX 32011D0626)
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