Voix
1. Les membres exportateurs détiennent ensemble mille voix et les membres importateurs détiennent ensemble mille voix. Ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie de membres, c’est-à-dire celle des membres exportateurs et celle des membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’article 34.
3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des membres importateurs sont réparties entre tous les membres importateurs en proportion du volume moyen de leurs importations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l’organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l’article 34. Aucun pays membre ne détient moins de cinq voix. Par conséquent, les droits de vote des pays membres ayant un nombre de voix supérieur au minimum sont redistribués entre les membres ayant un nombre de voix inférieur au minimum.
4. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
5. Aucun membre, à l’exception de ceux mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 4, ne détient plus de quatre cents voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres membres selon les dispositions desdits paragraphes.
6. Quand la composition de l’organisation change ou quand le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article. L’Union européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie à l’article 4 détient des voix en qualité de membre unique, selon la procédure visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.
7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.