Version d'origine : acte du 17/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0634)EUR-Lex →
Procédure de vote du Conseil
1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient, et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l’article 10 n’est pas applicable.
3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l’article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit membre.
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