Décision (CELEX 32011D0634) · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32011D0634)EUR-Lex →

Coopération avec d’autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l’Organisation des Nations unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, et avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations unies et organisations intergouvernementales, selon qu’il convient.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d’une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

4. Le Conseil s’efforce d’associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s’intéressent à l’économie cacaoyère mondiale.

5. Le Conseil peut décider de coopérer avec d’autres experts compétents en matière de cacao.

Aller plus loin

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