Quorum
1. Le quorum exigé pour la séance d’ouverture d’une session du Conseil est constitué par la présence d’au moins cinq membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des membres appartenant à cette catégorie.
2. Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour la séance d’ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d’ouverture est réputé constitué par la présence des membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans leur catégorie.
3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d’ouverture d’une session conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
4. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré comme présent.
CHAPITRE V
LE SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION