Le directeur exécutif et le personnel de l’organisation
1. Le secrétariat comprend le directeur exécutif et le personnel.
2. Le Conseil nomme le directeur exécutif pour un mandat dont la durée ne dépassera pas celle de l’accord et de ses prorogations éventuelles. Il fixe les règles de sélection des candidats et les conditions d’engagement du directeur exécutif.
3. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’organisation; il est responsable devant le Conseil de l’administration et du fonctionnement du présent accord conformément aux décisions du Conseil.
4. Le personnel de l’organisation est responsable devant le directeur exécutif.
5. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s’appliquent au personnel d’organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des membres exportateurs et des membres importateurs.
6. Ni le directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d’intérêt financier dans l’industrie, le négoce, le transport ou la publicité du cacao.
7. Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l’organisation. Chaque membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.
8. Le directeur exécutif ou le personnel de l’organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l’administration du présent accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent accord l’exige.