Version d'origine : acte du 17/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
Référencearticle 26 de la décision (CELEX 32011D0634)EUR-Lex →
Vérification et publication des comptes
1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l’organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l’article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, qui est élu par le Conseil pour chaque exercice budgétaire.
2. Les conditions d’engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l’organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l’organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.
CHAPITRE VIII
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE
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