Décision (CELEX 32011D0634) · Article

Article 42

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
Référencearticle 42 de la décision (CELEX 32011D0634)EUR-Lex →

Niveau de vie et conditions de travail

Les membres veillent à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des populations œuvrant dans le secteur du cacao, d’une façon compatible avec leur niveau de développement, en tenant compte des principes convenus à l’échelle internationale et des normes applicables de l’OIT. Les membres conviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail à des fins de protectionnisme commercial.

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