Décision (CELEX 32011D0634) · Article

Article 43

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
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Économie cacaoyère durable

1. Les membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie cacaoyère durable, en tenant compte des principes et des objectifs de développement durable figurant notamment dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et Action 21 adoptés à Rio de Janeiro en 1992, dans la déclaration du millénaire des Nations unies adoptée à New York en 2000, dans le rapport du sommet mondial pour le développement durable tenu à Johannesburg en 2002, dans le consensus de Monterrey sur le financement du développement adopté en 2002 et dans la déclaration ministérielle sur le programme de Doha pour le développement adoptée en 2001.

2. L’organisation aide les membres qui en font la demande à atteindre leurs objectifs de développement d’une économie cacaoyère durable, conformément à l’article premier, alinéa e), et à l’article 2, paragraphe 14.

3. L’organisation sert de point focal à un dialogue permanent entre les acteurs, si nécessaire, afin de favoriser le développement d’une économie cacaoyère durable.

4. L’organisation encourage la coopération entre les membres par des activités qui contribuent à une économie cacaoyère durable.

5. Le Conseil adopte et évalue périodiquement les programmes et projets relatifs à une économie cacaoyère durable conformément au paragraphe 1 du présent article.

6. L’organisation recherche l’assistance et l’appui de donateurs multilatéraux et bilatéraux pour l’exécution de programmes, de projets et d'activités visant à parvenir à une économie cacaoyère durable.

CHAPITRE XIV

LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’ÉCONOMIE CACAOYÈRE MONDIALE

Aller plus loin

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