Dispense d’obligations dans des circonstances exceptionnelles
1. Le Conseil peut dispenser un membre d’une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d’un cas de force majeure, ou d’obligations internationales prévues par la charte des Nations unies à l’égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.
3. En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dispensera pas un membre de ses obligations aux termes de l’article 25 de régler ses contributions ou des conséquences d’un défaut de paiement.
4. Le calcul de la répartition des voix des membres exportateurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être fondé sur le volume effectif des exportations de l’année au cours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois années qui s’ensuivent.