Différends
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l’une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l’objet d’un débat, plusieurs membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l’opinion, sur les questions en litige, d’un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.
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3. |
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a) |
À moins que le Conseil n’en décide autrement, le groupe consultatif ad hoc est composé:
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i) |
de deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté;
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ii) |
de deux personnes, désignées par les membres importateurs, dont l’une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l’autre est un juriste qualifié et expérimenté;
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iii) |
d'un président choisi à l’unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil;
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b) |
Il n’y a pas d’empêchement à ce que les ressortissants de membres siègent au groupe consultatif ad hoc;
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c) |
Les membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun gouvernement;
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d) |
Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de l’organisation.
4. L’opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.