Action du Conseil en cas de plainte
1. Toute plainte pour manquement, par un membre, aux obligations que lui impose le présent accord est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l’examine et statue.
2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu’un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l’infraction.
3. Toutes les fois qu’il conclut, que ce soit ou non à la suite d’une plainte, qu’un membre enfreint les obligations que lui impose le présent accord, le Conseil peut, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d’autres articles du présent accord, y compris l’article 60:
|
a) |
suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil; et
|
b) |
s’il le juge nécessaire, suspendre d’autres droits de ce membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l’un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d’exercer une telle fonction, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté de ses obligations.
4. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s’acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent accord.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES