Notification d’application à titre provisoire
1. Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord ou un gouvernement qui a l’intention d’y adhérer, mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 57, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification indique au secrétaire général, au moment de la notification ou dès que possible après la notification, s’il sera membre exportateur ou membre importateur.
2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu’il appliquerait le présent accord soit quand celui-ci entrera en vigueur, soit à une date spécifiée, est, dès lors, membre à titre provisoire. Il reste membre à titre provisoire jusqu’à la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.