Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012, ou à une quelconque date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus auront été atteints par suite du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l’annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu’elles sont indiquées dans l’annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou ont notifié au dépositaire qu’ils appliqueraient le présent accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront membres à titre provisoire.
3. Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2011, le secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement convoquera, aussitôt qu’il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu’ils jugeront nécessaire.
4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou une notification d’application à titre provisoire est déposé après l’entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l’instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et, en ce qui concerne la notification d’application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 56.