Durée, prorogation et fin
1. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la fin de la dixième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit prorogé en application du paragraphe 4 du présent article ou qu’il n’y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 5 du présent article.
2. Le Conseil passe en revue le présent accord cinq ans après son entrée en vigueur et prend les décisions appropriées.
3. Tant que le présent accord est en vigueur, le Conseil peut décider de le renégocier afin que le nouvel accord négocié entre en vigueur à la fin de la dixième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Le Conseil peut proroger le présent accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n’excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.
5. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les membres en vertu de l’article 25 subsistent jusqu’à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.
6. Nonobstant la fin du présent accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour liquider l’organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil a, pendant cette période, les pouvoirs nécessaires pour mener à bien toutes les questions administratives et financières.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 59, un membre qui ne désire pas participer au présent accord tel qu’il est prorogé en vertu du présent article en informe le dépositaire et le Conseil. Ce membre cesse d’être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation.