Amendements
1. Le Conseil peut recommander aux parties contractantes un amendement au présent accord. L’amendement prend effet cent jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres exportateurs détenant 85 % au moins des voix des membres exportateurs, et de parties contractantes qui représentent 75 % au moins des membres importateurs détenant 85 % au moins des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l’expiration duquel les parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu’elles acceptent l’amendement, et si l’amendement n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ce délai, il est réputé retiré.
2. Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l’acceptation dudit membre afin de lui permettre de mener à terme ses procédures internes. Ce membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié son acceptation dudit amendement.
3. Dès l’adoption d’une recommandation d’amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l’amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d’acceptation reçues est suffisant pour que l’amendement prenne effet.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES