Décision (CELEX 32011D0634) · Article

Article 64

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0634)
RattachementDécision (CELEX 32011D0634)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0634)
Référencearticle 64 de la décision (CELEX 32011D0634)EUR-Lex →

Fonds de réserve spécial

1. Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les dépenses de liquidation de l’organisation qui pourraient être nécessaires. Le Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront utilisés.

2. Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de l’accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent accord en vertu du paragraphe 1.

3. Un membre qui n’a pas adhéré aux accords internationaux de 1993 et de 2001 sur le cacao et qui adhère au présent accord doit apporter une contribution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce membre est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient.

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