(1) La Commission doit déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité lorsque les conditions définies à l’article 48, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement VIS sont remplies.
Décision (CELEX 32011D0636) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0636)
RattachementDécision (CELEX 32011D0636)
Versionacte d'origine du 21/09/2011 (CELEX 32011D0636)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.