(4) Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement VIS, les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS concernant toutes les demandes dans la première région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre.
Décision (CELEX 32011D0636) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0636)
RattachementDécision (CELEX 32011D0636)
Versionacte d'origine du 21/09/2011 (CELEX 32011D0636)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.