Version d'origine : acte du 23/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0646)
RattachementDécision (CELEX 32011D0646)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0646)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0646)EUR-Lex →
Impact transfrontalier
Les parties coopèrent en vue d’approuver des mesures destinées à assurer l’intégrité de l’environnement, en particulier de l’eau, à l’intérieur du parc et à éliminer ou à diminuer les impacts transfrontaliers sur l’environnement découlant de l’activité humaine. Elles coopèrent notamment à l’élaboration et à l’application de procédures d’évaluation d’impact environnemental appropriées dans le parc, conformément à la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, à laquelle elles sont parties.
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