(26) Conformément aux dispositions de l’ordre juridique national applicables en l’espèce, l’adjudicataire du marché devait être désigné après le dépôt d’offres (procédure d’adjudication), le prix de départ pour la vente étant fixé à 80 millions EUR. La commission d’adjudication devait ouvrir les plis scellés déposés par les candidats et contenant leur offre financière et annoncer l’offre faite par chacun d’entre eux. Le candidat ayant déposé l’offre la plus basse avait le droit de déposer, au tour suivant, une nouvelle offre sous pli scellé. Cette nouvelle offre devait être au moins égale à l’offre initiale la plus élevée majorée de 1 %. Cette procédure de dépôt d’offres successives devait se poursuivre indéfiniment, jusqu’à ce que l’un des candidats se retire et que le dernier à avoir déposé une offre soit déclaré adjudicataire provisoire. Le procès verbal désignant l’adjudicataire provisoire devait être transmis par la commission d’adjudication au conseil d’administration de la société Ellinika Touristika Akinita (ETA).
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
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