(30) La procédure formelle d’examen a été ouverte car la Commission continuait d’avoir des doutes quant à savoir dans quelle mesure les 49 % du capital du casino Mont Parnès avaient été vendus par l’État grec à l’adjudicataire selon une procédure de vente satisfaisant aux conditions d’ouverture, de transparence et de non discrimination. En particulier, la Commission n’était pas convaincue que, lors de la procédure de vente, l’acheteur n’avait pas bénéficié d’un traitement préférentiel illégal et que, par conséquent, la valeur marchande avait été payée. L’exclusion de CA de la procédure d’adjudication, combinée à l’offre de 162 millions EUR déposée par CA après la procédure d’adjudication, a été considérée comme pouvant être la preuve d’une vente au-dessous de la valeur marchande et, partant, la preuve éventuelle d’une aide d’État sous la forme d’une perte de ressources par l’État.
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
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