(49) Le prétendu bénéficiaire soutient par ailleurs qu’ETA non seulement n’était pas obligée mais en plus n’avait pas le droit de s’adresser au deuxième adjudicataire provisoire car cela aurait signifié le début d’une nouvelle phase d’offres, en violation des règles des avis du marché. Il fait également valoir qu’il n’y avait aucun risque que l’offre de 162 millions EUR déposée par CA en dehors de la procédure d’appel d’offres soit sérieusement prise en considération et que cette offre n’avait été présentée que pour provoquer l’invalidation de la procédure. Il confirme qu’il aurait certainement contesté toute décision d’acceptation de l’offre, ce qui aurait menacé d’annulation l’ensemble de la procédure. À ce propos, il met également en exergue l’avis du Conseil juridique de l’État qui a confirmé que l’offre de CA ne pouvait ni être prise en considération ni être acceptée.
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
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