(57) Lorsqu’elle a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, la Commission avait des doutes quant à savoir si la vente du casino Mont Parnès s’était déroulée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire. D’après les informations dont elle disposait alors, la Commission considérait qu’il était particulièrement difficile de juger si un traitement préférentiel avait illégalement été accordé et si la valeur marchande avait ou non été payée. La Commission s’inquiétait du fait que des irrégularités commises dans la procédure d’adjudication avaient pu conduire à une aide d’État.
Décision (CELEX 32011D0647) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0647)
RattachementDécision (CELEX 32011D0647)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0647)
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